Article CO 4 : Nombre de façades accessibles et dessertes par des
voies ou espaces libres
Le nombre minimal de façades accessibles
et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est
fixé comme suit :
a) Etablissements de 1er catégorie
recevant plus de 3 500 personnes :
Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large
ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies
de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions
suivantes étant toujours réalisées :
1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié
du périmètre du bâtiment ;
2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les
façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements
ou zones de circulation.
Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement
doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie
et desservies par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de
8 mètres.
b) Etablissements de 1re catégorie
recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :
Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large
et une. voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est
respectée.
Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir
une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres
de large.
c) Etablissements de 1re catégorie
recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :
Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres
de large.
d) Etablissements de 2e et 3e catégories
:
Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
e) Etablissements de 4e catégorie
:
Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article
CO
2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre
de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou
- par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de
stationnement de 7 mètres de large au moins.
Toutefois, si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties
peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant
à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours.
Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point
de l'établissement à l'une des extrémités du passage doit être inférieure
à 50 mètres. Si le passage est désenfumé ou à l'air libre, cette distance
est portée à 100 mètres.